Droit du Sport
Entre innovation et provocation : les "Enhanced Games", miroir du sport de demain.
7 nov. 2025

La lutte anti-dopage est un corollaire indispensable à la pratique sportive. Pourtant, un nouveau concept est élaboré aux États-Unis, un concept à contre-courant de la philosophie sportive depuis des années. Une compétition sportive autorisant les athlètes à recourir à des substances dopantes est organisée. Des jeux non plus basés sur l’intégrité, l’éthique, et le dépassement de soi mais sur l’amélioration de la condition humaine. Cette compétition, désignée sous le terme « enhanced games » signifiant « jeux améliorés », pose nécessairement la problématique du transhumanisme.
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Dans le cadre de cette compétition, les organisateurs annoncent que la plupart des produits bannis par l’Agence mondiale antidopage pourraient être utilisés par les athlètes. Cependant, les substances doivent pouvoir être légalement prescrites par le médecin. Ainsi, la testostérone ou les agents anabolisants pourront être consommés par les sportifs, contrairement à l’héroïne ou au GHB qui seront strictement interdits. Uniquement des contrôles de santé seront déployés.
Il s’agit d’un concept révolutionnaire et contraire à toutes les règles sportives. En effet, la réalisation de ces jeux ébranle les organismes sportifs qui suivent des règles très strictes en matière de dopage. L’exclusion de nombreux sportifs dans les compétitions en est la preuve.
De ce fait, comment le droit parvient-t-il à encadrer le dépassement artificiel des limites humaines au sein de la pratique sportive ?
Le législateur est intervenu afin d’instaurer un cadre juridique à l’utilisation de produits dopants au sein du domaine sportif (I), en vue d’établir un régime permettant de contrôler les dérives du transhumanisme (II).
I. L’encadrement juridique des produits dopants.
Le dopage est « constitué par la violation d’une ou plusieurs règles de la lutte antidopage, commise par un sportif et/ou son entourage, selon le Code du sport adapté du Code mondial antidopage » [1].
La réglementation concernant le dopage est encadrée par le Code mondial antidopage, publié par l’Agence Mondial Antidopage (AMA). Cependant, le texte ne peut pas être considéré comme un traité. L’AMA ne dispose pas d’un pouvoir coercitif envers les ordres juridiques. Le Code et l’ensemble des normes produites par cette institution sont alors soumises à l’abrogation des signataires, qui sont notamment les fédérations, les comités ou encore les organismes. Par exemple, l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) est signataire de ce Code.
Également, les États intègrent les dispositions du Code mondial antidopage. De ce fait, l’ordonnance du 21 avril 2021 adapte le droit français aux dispositions dudit Code [2].
Ce qui implique que l’ensemble des compétitions officielles sportives sont soumises à la réglementation de ce Code. Cependant, aucune norme internationale ne contraint un État à suivre les règles antidopage. Tout État peut créer un nouvel évènement en marge des compétitions présentes dans le paysage sportif, tel est le cas des États-Unis et de ses « enhanced games ».
Conformément au Code mondial antidopage et la réglementation française, le dopage repose sur le principe de la responsabilité objective. Ainsi, la simple détection positive de substances interdites entraîne la suspension du joueur et ce, sans que l’intention soit démontrée [3]. L’AMA opère une distinction entre les substances interdites en permanence et celles prohibées uniquement lors des compétitions sportives. Une liste spécifique est établie.
Le sportif est responsable de toutes les substances présentes au sein de son organisme. Celui-ci doit veiller à ce qu’aucune de ces substances interdites ne soit présente dans son corps. Au-delà du rôle de l’athlète, le médecin est, également, investi d’une responsabilité. Celui-ci doit être attentif au contenu des médicaments prescris. De plus, en cas de contrôle positif, le médecin est soumis à une obligation de transmission à l’antenne médicale des constations faites sous peine de sanctions disciplinaires devant l’Ordre des médecins [4].
Bien que le contrôle positif ne soit plus réprimé pénalement depuis 1989, le trafic, l’administration, la détention de ces produits et la falsification des résultats restent condamnables sur le plan pénal [5].
Par exemple, le 22 janvier 2025, Marion Sicot, cycliste professionnelle, a été condamnée à dix mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel pour détention et importation de produits dopants à la suite d’un contrôle positif en 2019.
Un cadre juridique est instauré. La lutte contre le dopage sportif est un véritable enjeu dans les compétitions. Ainsi, face à une compétition hors cadre, quels sont les pouvoirs d’action des autorités antidopage face aux « enhanced games » ?
Surprise par l’annonce de l’athlète français, Mouhamadou Fall sur ses réseaux sociaux de son intention à participer de ces jeux, une déclaration commune du ministère des Sports de la Jeunesse et de la Vie associative, du Comité national olympique et sportif français et de l’AFLD est publiée, ce 24 octobre 2025. Cette déclaration condamne ces jeux et dénonce la décision du joueur.
Ces entités renforcent, alors, leurs actions pour défendre un sport intègre. L’AFLD affirme qu’elle veillera à contrôler en amont de ces jeux, sur le territoire national ou à l’étranger, tout sportif qui souhaite y participer.
En effet, au regard de ces missions, l’AFLD peut intervenir à travers la mise en œuvre de protocoles de dopage. Bien que cet évènement soit aux Etats-Unis et autorise le dopage des sportifs, l’AFLD garde sa compétence pour contrôler les sportifs. Cela implique que l’agence française va pouvoir contrôler la prise de substance de dopage de Mouhamadou Fall en vue des « enhaced games ». Si celui-ci est dépisté positif, les sanctions disciplinaires et pénales pourront être appliquées.
De plus, l’AFLF allègue se réserver « le droit de l’intégrer prochainement à son groupe cible et de procéder aux contrôles antidopage nécessaires » [6]. Le groupe cible est un dispositif de localisation des sportifs concernant l’ensemble des fédérations internationales sportives et des organisations nationales antidopage en vue de faciliter la réalisation des contrôles antidopage.
Un encadrement juridique est présent sur le fondement de l’intégrité sportive et de la protection de la santé. Les sportifs qui souhaitent participer à ces jeux ne passent pas sous les radars et le contrôle des institutions antidopage. L’utilisation du dopage par les sportifs est utilisée pour dépasser les limites naturelles du corps humain, ce qui amène la réflexion sur la problématique du transhumanisme.
II. Le transhumanisme : un enjeu présent dans le domaine sportif.
« Les Enhanced Games peuvent transformer des humains en superhumains. […] Nous sommes capables de dépasser notre faiblesse biologique pour devenir quelque chose de plus grand », tels les propos d’Aron D’Souza, créateur de l’évènement sportif controversé [7]. Ainsi, une volonté d’étendre les aptitudes humaines grâce à la science est présente dans la philosophie de ces jeux, faisant référence aux réflexions du transhumanisme.
En effet, le transhumanisme se définit comme la volonté « d’accroître les capacités physiques et intellectuelles de l’homme en repoussant ces limites naturelles » [8]. Selon Jean-Michel Besnier, le sport est un cheval de Troie pour le développement du transhumanisme, un « laboratoire de la cyborgisation », un véritable lieu d’expérimentation du dépassement humain à travers la technologie [9].
En effet, des accessoires sportifs vont être développés, entraînant non plus un dopage par la prise de produits, mais un dopage technologique. Ce type de dopage n’a pas une réglementation globale comme le dopage biologique. Cependant, les organismes interviennent pour réguler ces innovations. Dans le domaine de la natation, en 1999, des combinaisons ont été intégrées dans les compétitions sportives par la Fédération Internationale de Natation (FINA). En 2008, une combinaison en panneaux de polyuréthane, un dérivé du silicone, fait son apparition dans le paysage de la natation, permettant de diminuer de dix pour cent de trainée par rapport aux combinaisons précédentes. À la suite de cette innovation, les records explosent : 105 records sont battus, dont 79 avec l’utilisation de cette combinaison. En mars 2009, la FINA intervient alors pour interdire l’emploi de combinaison par les nageurs [10].
Cette logique est, également, présente dans le domaine du cyclisme et de l’athlétisme. Le cycliste doit être équipé d’un vélo dont la propulsion est uniquement assurée par l’effort physique. Tandis que l’athlète doit courir avec des chaussures d’une épaisseur maximale de 4 cm et une seule couche de carbone. Ces interdictions sont alors fondées sur l’honnêteté, l’intégrité sportive. Actuellement, le sport n’est pas une compétition technologique, mais une compétition basée sur des performances humaines.
Ainsi, le dopage ne se limite uniquement pas à la prise de substance. Dans cette continuité, une réflexion sur l’utilisation de prothèse peut être envisagée. L’homme augmenté est celui qui a recours à des technologies sans aucune pathologie tandis que l’homme réparé demande à la science de compenser un handicap, une défaillance. Une frontière parfois perméable lorsque la compensation entraîne une augmentation de l’homme, devenant alors une forme de transhumanisme. Qu’en est-il de ce sportif qui est plus performant avec une prothèse ? Finalement, quelle différence avec le sportif qui se dope pour perfectionner ses performances ?
Le droit répond à ces questions par une régulation matérielle de l’amélioration humaine. L’importance est de trouver un équilibre entre l’amélioration de la santé, la liberté corporelle de l’individu et les dérives potentielles [11]. Ainsi, un encadrement juridique des produits dopants est présent au nom de la protection de la santé. En effet, la prise des substances expose le sportif à des risques non négligeables pour la santé à travers des atteintes somatiques ainsi que des effets psychoactifs. Tandis que la mise en place d’une prothèse reste dans une logique de réparation à la suite d’une pathologie.
Également, le droit protège certaines valeurs humanistes fondamentales telles que la dignité humaine. Le transhumanisme impacte l’essence même de cette dignité. Face aux technologies, le droit doit conserver cette dignité et doit mettre en place des garde-fous [12]. Dans le droit du sport, le législateur est intervenu afin d’interdire les pratiques liées à la prise de substance. Il s’agit alors d’une conception objective de la dignité.
Cependant, le philosophe Bernard Baertschi souligne sa réticence à cette coercition perçue comme une atteinte au principe d’autonomie personnelle. Selon son positionnement, « il s’avère quasiment impossible de ne pas recourir au dopage » [13]. En effet, l’approche subjective de la dignité qui soutient la libre disposition de soi peut justifier l’absence de répression. Ce n’est pas le choix du législateur qui a préféré encadrer les pratiques sportives. La limite dans cette liberté est la dignité, la protection de la santé des sportives.
L’encadrement de l’utilisation des produits dopants est indispensable dans les compétitions sportives. Bien que l’organisation d’une nouvelle forme de compétition soit apparue, les organismes français et internationaux restent sur leurs positions en favorisant un jeu intègre. La protection de la personne et sa dignité justifient cet encadrement et une restriction de l’autonomie personnelle.
Il est possible de se questionner sur la pérennité des garde-fous juridiques face à l’arrivée des robots, des technologies de plus en plus performantes et de l’intelligence artificielle. Le sport, ode à la performance humaine résistera-t-il au développement technologique ?